J.O. 146 du 25 juin 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret du 23 juin 2004 modifiant le décret du 13 avril 1981 définissant l'appellation d'origine contrôlée « Limoux »


NOR : AGRP0400034D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret du 13 avril 1981 modifié définissant l'appellation d'origine contrôlée Limoux ;

Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 6 et 7 novembre 2003,

Décrète :


Article 1


L'article 1er du décret du 13 avril 1981 susvisé est remplacé par un article 1er rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Limoux les vins tranquilles rouges et blancs répondant aux conditions fixées ci-après. »

Article 2


Il est ajouté un article 2 bis au décret du 13 avril 1981 susvisé, ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. - Les vins sont issus de raisins récoltés à l'intérieur de l'aire délimitée de production de l'appellation "Blanquette de Limoux sur des parcelles ayant fait l'objet d'une déclaration d'affectation auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine au plus tard le 31 mai précédant la récolte. Cette déclaration d'affectation est jointe à la déclaration de récolte. »

Article 3


L'article 3 du décret du 13 avril 1981 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« Les vins rouges doivent provenir des cépages suivants : merlot N, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, grenache N, cot N, syrah N, carignan N.

Le merlot N doit représenter au minimum 50 % de l'encépagement.

Les cépages grenache N, cot N, syrah N, carignan N doivent représenter, ensemble ou séparément, 30 % minimum de l'encépagement.

Le carignan N ne peut toutefois pas excéder 10 % de l'encépagement et ne pourra plus être revendiqué à partir de la récolte 2010.

Le vin doit provenir de l'assemblage d'au moins trois cépages, les deux principaux ne pouvant excéder plus de 90 % de l'encépagement. »

Article 4


A l'article 4 du décret du 13 avril 1981 susvisé, le point 1 relatif à la taille est complété ainsi qu'il suit :

« c) Pour les cépages rouges : est autorisée la taille courte à 6 coursons à 2 yeux francs maximum.

« d) Pour les cépages syrah N, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, merlot N et cot N : est autorisée également la taille longue avec 6 yeux maximum et 1 à 2 coursons de retour à 2 yeux maximum. »

Article 5


L'article 5 du décret du 13 avril 1981 susvisé est remplacé ainsi qu'il suit :

« Art. 5. - Pour les raisins blancs, le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 7 500 kilogrammes de vendange à l'hectare. Le rendement butoir prévu à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 9 000 kilogrammes de vendange à l'hectare.

Pour les vins rouges, le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 48 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir prévu à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 60 hectolitres à l'hectare. »

Article 6


L'article 6 du décret du 13 avril 1981 susvisé est remplacé ainsi qu'il suit :

« Art. 6. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Limoux, les vins doivent provenir de raisins récoltés à la bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel de 11 % pour les blancs et de 12 % pour les rouges.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 170 grammes par litre de moût pour les blancs et 198 grammes par litre pour les rouges. »

Article 7


L'article 7 du décret du 13 avril 1981 susvisé est remplacé ainsi qu'il suit :

« Art. 7. - L'emploi de tout système d'égouttage, de foulage ou de pressurage de la vendange par vis hélicoïdales ou par pressoir contenant des chaînes est interdit pour l'élaboration des vins en cause.

demande à

La fermentation alcoolique doit être obligatoirement réalisée en fûts de chêne.

Les vins blancs doivent subir un élevage au moins jusqu'au 1er mai de l'année suivant celle de la récolte. Cet élevage doit être réalisé obligatoirement dans des fûts de chêne pour la période allant de la fin de la fermentation alcoolique jusqu'au 1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte.

Le recours aux techniques de concentration est interdit. »

Article 8


L'article 8 du décret du 13 avril 1981 est modifié comme suit :

« Art. 8. - Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Limoux sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions fixées par les articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural. »

Article 9


Les vins de la récolte 2003, issus des vendanges récoltées dans l'aire délimitée de production de l'appellation « Blanquette de Limoux », peuvent être agréés en appellation d'origine contrôlée « Limoux » dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées par le présent décret.

Article 10


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 juin 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre délégué

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Christian Jacob

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau